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source : Ministère en charge du travail

L’employeur est tenu d’organiser, après avis du médecin du travail, un dispositif permettant de prodiguer les soins d’urgence aux salariés accidentés ou malades.

Cela implique :

la mise en place d’un protocole à suivre en cas d’urgence, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés,

l’équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours, accessible et adapté à la nature des risques,

la présence d’au moins un salarié formé au secourisme, notamment au sauvetage secourisme du travail (SST), dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux et dans les chantiers mobilisant plus de 20 personnes pendant plus de 15 jours et impliquant la réalisation de travaux dangereux.

Il est cependant recommandé dans la pratique de dépasser ces obligations réglementaires afin de disposer dans chaque entreprise de personnels formés au SST, en nombre adapté et bien répartis, capables d’intervenir efficacement en cas d’accident.

Code du Travail. Art. R. 4224-15

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers

Code du Travail. Art. R. 4224-16

En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Code du Travail. Art. R. 4224-23

Le matériel de premiers secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux.

Code de la santé public. Art. R. 3611-15

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe.