Code du Travail. Art. R. 4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs
Code du Travail. Art. R. 4227-38
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d’alerte ;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Code du Travail. Art. R. 4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Référentiel APSAD Règle R6
Chapitre 4 :
L’effectif doit être d’au moins un employé sur dix par secteur.
Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’un même secteur un effectif minimal de deux personnes en moins d’une minute.
Chapitre 6 :
les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et la lutte contre l’incendie
Référentiel APSAD Règle R4
- GÉNÉRALITÉS
1.1. DOMAINE D’APPLICATION
Cette règle concerne les installations d’extincteurs mobiles mises en place dans des bâtiments du secteur industriel, commercial ou tertiaire.
1.2. RÔLE DE L’INSTALLATION
Une installation d’extincteurs mobiles est un moyen de première intervention dans la lutte contre l’incendie, dans l’attente de la mise en oeuvre de moyens plus puissants.
L’installation d’extincteurs mobiles est l’un des moyens de secours prévus par la règle APSAD R6 intitulée « Service de sécurité incendie – Règle d’organisation « .
Un extincteur mobile est destiné à être utilisé par quiconque aperçoit un début d’incendie. La rapidité d’intervention est primordiale dans la mesure où il n’est efficace que sur un foyer naissant. En effet, la quantité d’agent extincteur et donc le temps d’utilisation sont très limités.
- EXTINCTEURS PORTATIFS
Les extincteurs portatifs doivent être certifiés par l’AFNOR et porter la marque NF-Extincteurs (illustrée par une estampille de couleur grise’ apposée sur le corps de l’appareil).
La liste des extincteurs certifiés est disponible à l’AFNOR (Association Française de Normalisation) ou au CNMIS (Comité National du Matériel d’incendie et de Sécurité).
Une estampille de couleur bleue portant en clair la mention « REMISE EN SERVICE » atteste que l’appareil concerné a été remis en état de fonctionnement normal et en conformité au modèle du même type admis à la marque NF-Extincteurs par le constructeur ou ses concessionnaires exclusifs dans leurs ateliers.
3 DÉTERMINATION DU NOMBRE D’EXTINCTEURS
L’ensemble de la protection d’un établissement est constitué par – la protection générale (Cf. § 3.2.1.), la protection complémentaire (Cf. § 3.2.2.), la protection d’activités particulières (Cf. § 3.2.3).
La détermination du nombre d’extincteurs : doit être effectuée niveau par niveau, est indépendante en ce qui concerne la protection générale, de la présence éventuelle d’une ou de plusieurs installations d’extinction automatique d’incendie ou d’autres moyens manuels d’intervention.
3.1 Protection générale
3.1.1 Activités
La protection par extincteurs mobiles est fonction des activités pratiquées. On distingue à cet égard, à l’usage de cette règle, deux types d’activités
Les activités industrielles :
- locaux où règne une activité de production, transformation, réparation, etc…,
- locaux commerciaux, magasins de vente, – stockages, archives,
- locaux techniques, locaux de formation à caractère technique, locaux informatiques,
- laboratoires, imprimeries, cuisines collectives, etc…, – garages, parkings,
- etc..
les activités tertiaires :
- locaux administratifs, bureaux,
- habitations, hôtellerie, salles de réunions diverses,
- hôpitaux, établissements d’enseignement, garderies d’enfants, crèches, musées, maisons de retraite, etc…,
- théâtres, cinémas, dancings, casinos, etc…
3.1.2 Communication
Les zones ou parties de zones sont considérées comme non communicantes si elles sont :
- non contiguës,
- contiguës mais séparées par des obstacles ne permettant pas d’accéder, pour l’intervention en cas d’incendie, à un extincteur.
3.1.3 Zones de base
Une zone de base est définie comme une zone à l’intérieur de laquelle :
- est exercé le même type d’activité (industrielle, tertiaire),
- existe la même classe de feu (A, B ou C) prédominante,
- toutes les parties sont communicantes.
Une zone de base d’une surface inférieure ou égale à 30 m2 peut être considérée comme un danger localisé et traitée comme tel (Cf. § 3.2.2.).
3.1.4 Unités de base
On définit les unités de base qui sont :
pour une activité industrielle :
- 1 extincteur de 9 I eau ou,
- 1 extincteur de 9 I eau avec additif ou, -1 extincteur de 9 kg poudre ABC ou, -1 extincteur de 9 kg poudre BC ou, -1 extincteur de 9 I mousse ou, – 3 extincteurs de 5 kg C02.
pour une activité tertiaire,
- 1 extincteur de 6 I eau ou,
- 1 extincteur de 6 I eau avec additif ou, -1 extincteur de 6 kg poudre ABC ou, -1 extincteur de 6 kg poudre BC ou, -1 extincteur de 6 I mousse ou, – 2 extincteurs de 5 kg C02.
3.2.1.5 Dotation de base
Chaque zone de base doit être dotée d’une unité de base par 200 m2 de surface au sol ou fraction de 200 m2.
Toutefois, pour une activité industrielle, il pourra être admis de doter chaque zone de base d’un extincteur de 6 1 ou de 6 kg par 150 m2 ou fraction de 150 m2.
Nota : dans le cas particulier d’un bâtiment isolé (local gardien …) ou d’un niveau (y compris mezzanine, caillebotis, plate-forme, etc..) de surface (S) inférieure ou égale à 200 m2, on prévoira pour ce bâtiment ou ce niveau la dotation minimale suivante et correspondant à l’activité déterminée:
– inférieure à 100 M2: 1 unité de base,
– comprise entre 100 et 200 M2: 2 unités de base.
il y a lieu, le cas échéant, de se référer aux dispositions •réglementaires particulières pouvant exiger une dotation différente.
3.2 Protection complémentaire
Dans les zones comportant certains risques spécifiques, la dotation de base déterminée au § 3.2.1 ci-avant (protection générale) doit être complétée par une dotation complémentaire.
Lorsqu’une même zone fait l’objet de plusieurs dotations complémentaires, il peut être admis de ne pas les cumuler, notamment si elles correspondent au même agent extincteur. Il convient dans ce cas de prendre la dotation complémentaire la plus importante.
Quelle que soit la configuration, un extincteur sera toujours disposé à moins de 5 m du danger. Son emplacement doit être tel que l’incendie survenant au niveau du danger n’empêche pas son utilisation.
3.2.1 Dangers localisés
Il peut exister, dans un bâtiment, des dangers localisés qui seront l’objet d’une attention particulière.
Exemples de dangers localisés : appareil de chauffage, cabine de peinture, machinerie d’ascenseur, ensemble bureautique, armoire électrique de puissance, transformateur, compresseur, moteur électrique, groupe électrogène, travaux par points chauds, etc..
3.2.2 Stockages intérieurs aériens de liquides ou de gaz inflammables
La protection générale des stockages intérieurs aériens de liquides ou de gaz inflammables doit être complétée au minimum comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Cependant, les stockages intérieurs aériens de liquides inflammables de 2ème catégorie et de liquides peu inflammables ne nécessitent la présence de l’extincteur sur roues qu’à partir de 30 000 I.
3.3 Protection d’Activités Particulières
3.3.1 Stations de distribution de carburant
Chaque îlot de distribution comprenant 1 à 3 appareils volucompteurs doit être doté au minimum d’un extincteur de 9 kg poudre ABC.
- ETUDE DE SECURITE INCENDIE ECLAIRAGE DE SECOURS
4.1. SYSTEMES DE SECURITE
4.1.1 Eclairage de sécurité.
L’éclairage de sécurité permet, lorsque l’éclairage normal est défaillant ou
volontairement coupé, l’évacuation sûre et facile des personnes vers l’extérieur.
Il permet également de faciliter l’intervention des sapeurs pompiers durant le temps nécessaire à l’évacuation ainsi qu’à l’extinction des feux.
L’éclairage de sécurité comprend :
– L’éclairage de balisage,
– L’éclairage d’ambiance,
L’éclairage de balisage assure :
– La reconnaissance des obstacles,
– La signalisation des issues,
– La signalisation des cheminements,
– L’indication des changements de direction
L’éclairage d’ambiance assure un éclairage uniforme ( 5 lumens/M²) sur toute la surface d’un local pour éviter toute panique et en assurer l’évacuation avec une visibilité suffisante.
Le système d’éclairage de sécurité fait l’objet des vérifications périodiques annuelles obligatoires.
Articles R. 123-8 et EC. 20 du code des E.R.P.
Le désenfumage doit tendre à :
– Maintenir une visibilité suffisante,
– Diminuer la teneur des gaz toxiques,
– Conserver un taux d’oxygène acceptable,
– Empêcher l’élévation de température.
Le code du travail :
L’article R 235-4-8 et l’arrêté du 5 août 1992, fixe les dispositions réglementaires pour le désenfumage.
Doivent être désenfumés :
– Tous les locaux de plus de 300 M²,
– Les locaux aveugles de plus de 100 M²,
– Les locaux en sous-sol de plus de 100 M²,
– Tous les escaliers,
– Les cages d’escaliers encloisonnées,
– Les compartiments ( dans le cadre des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 m)
4.1.2. ALARME INCENDIE :
Code du travail Réglementation article R.232-12-18
Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l’article R. 232-12-14 doivent être équipés d’un système d’alarme sonore.
L’alarme générale doit être donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
4.2. FORMATION DU PERSONNEL
Il ne semble pas que soient réalisés périodiquement des exercices et essais au cours desquels, le personnel apprend à reconnaître le signal sonore d’alarme général, à se servir des moyens de secours et de lutte et à exécuter les différentes manœuvres nécessaires.
CODE DU TRAVAIL : Article R . 42-27-39
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.